Rapport
Consultation 2019/25: Nouvelle loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
En tant que sujet fiscal, l'OFCOM a décompté la TVA sur le produit annuel de la redevance de réception (chiffre d'affaires au sens de la TVA), en appliquant un taux réduit de 2.4% ou de 2.5% sur la base du droit de la TVA en vigueur. Conformément au système, l'OFCOM a pu déduire comme impôt préalable la TVA sur ses charges (répartition de la redevance de réception), lesquelles ont été à nouveau soumises à la TVA chez les destinataires. Le solde provenant de la TVA perçue sur les recettes de la redevance (chiffre d'affaires) est transféré, après déduction de l'impôt préalable, à l'Administration fédérale des contributions. En cas d'excédent de l'impôt préalable, celui-ci est crédité au sujet fiscal par l'Administration fédérale des contributions. Dans le cas concret, il s'est agi d'excédents de l'impôt préalable qui ont été versés à l'OFCOM (sujet fiscal). L'OFCOM a affecté ces montants au produit de la redevance (total des quotes-parts de la redevance à verser aux destinataires). La répartition du produit de la redevance s'est faite sur la base de dispositions légales.
L'OFCOM a viré les quotes-parts de la redevance aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision ayant droit. De leur côté, ceux-ci ont établi un décompte des revenus (chiffre d'affaires) avec l'Administration fédérale des contributions, à nouveau au taux réduit de 2.4% ou de 2.5%. En même temps, les diffuseurs de programmes de radio et de télévision ont pu faire valoir la déduction de l'impôt préalable pour l'impôt préalable que leurs fournisseurs leur avaient répercuté. Vu qu'une partie des prestations fournies a été imposée au taux de TVA normal de 7.6% ou de 8%, la déduction de l'impôt préalable s'est avérée une nouvelle fois supérieure à la dette fiscale, d'où un excédent de l'impôt préalable en faveur des diffuseurs.
Conformément au principe du prélèvement net à toutes les phases avec déduction de l'impôt préalable, la TVA sur la redevance de réception n'a finalement été facturée qu'une seule fois (grâce à la déduction de l'impôt préalable), depuis les assujettis jusqu'aux destinataires et aux fournisseurs des destinataires, en passant par l'OFCOM.
La TVA perçue sur la redevance de réception a été versée dans les caisses fédérales. La déduction accordée aux ménages ne peut donc être mise à la charge des radios et des télévisions financées par la redevance. Une baisse des ressources à disposition mettrait principalement en péril les radios locales et les télévisions régionales (estimée à 7 millions de francs). Concernant la SSR, ceci entraînerait une réduction des redevances d’environ 150 millions de francs.
Art. 5
Conformément à la loi révisée sur le Parlement14, une limitation de la durée de validité des dispositions doit être examinée. La présente loi est limitée à trois ans, dans le sens d'un ajustement constant de la législation.
5 Conséquences pour la Confédération et pour d'autres secteurs
Les déductions accordées aux ménages entraînent une baisse des recettes de la redevance des ménages de 165 millions de francs. Cette année-là, les besoins des bénéficiaires de la redevance ne seront donc pas entièrement couverts par le produit de la redevance. Pour compenser ce manque à gagner, la Confédération versera, sur la base du présent projet, une contribution unique de 165 millions de francs, prélevée sur les recettes générales de la Confédération. Aucun financement supplémentaire de la Confédération n'est nécessaire pour les tâches de l'organe de perception et de l'OFCOM liées à l'octroi de l'indemnité. L'OFCOM réglera cet aspect avec l'organe de perception dans le cadre des mandats existants. Si, contre toute attente, des dispositions d'exécution devaient être requises, le Conseil fédéral peut les édicter sur la base de l'art. 182 Cst.15
14 art. 141, al. 2, let. aquater, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl, 171.10)
15 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).