Rapport

Consultation 2019/25: Nouvelle loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision · 10 pages

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Les ménages remboursés ne seront pas forcément les mêmes que ceux qui ont payé la TVA sur la redevance de réception entre 2010 et 2015. La différence s'explique entre autres par le passage d'un système de redevance liée à la possession d'un appareil de réception à une redevance de radio-télévision facturée à tous les ménages. L'indemnité forfaitaire pourrait donc aussi être versée à des ménages qui n'ont pas payé la redevance de réception ou qui ont connu des mutations (p. ex. paiement de la redevance de réception pour la radio ou pour télévision uniquement, interruption de l'obligation de payer la redevance, nouveau ménage, etc.). A l'inverse, il se peut que des personnes ayant payé la TVA sur la redevance de réception entre 2010 et 2015 ne puissent pas être remboursées, ou du moins pas immédiatement, par exemple si le ménage a été dissous après avril 2015 (déménagement à l'étranger, regroupement de ménages, entrée dans un ménage collectif, etc.).

Pour la définition des ménages privés et des ménages collectifs, la LRTV renvoie à la législation sur l'harmonisation des registres (art. 69a, al. 2, LRTV, et art. 69c, al. 2, LRTV)13.

Art. 2

L'indemnité forfaitaire est déduite à chaque ménage sur la première facture qui lui est adressée au cours de l'année de remboursement, que la facture soit annuelle ou trimestrielle, et quelle que soit la durée du ménage ou de l'assujettissement.

L'année de remboursement ne correspond pas forcément à une année civile. Les paiements en espèces et les crédits sur des comptes postaux et bancaires sont exclus.

Art. 3

Une indemnité forfaitaire pour la TVA octroyée à tous les ménages n'est efficace que si elle se substitue au remboursement individuel. C'est le seul moyen d'éviter une charge administrative lourde et disproportionnée et de créer une sécurité juridique.

Les personnes qui ont déposé une demande de remboursement obtiennent la même déduction forfaitaire que les autres, pour autant qu'elles soient assujetties à la redevance dans l'année de remboursement. Leurs demandes sont, de par la loi, caduques. Dans quelques situations particulières, il est possible que ces personnes ne reçoivent aucune indemnité, par exemple parce qu'elles ne sont plus membres d'un ménage. Cette disposition a des répercussions sur toutes les demandes de remboursement n'ayant pas encore force de chose jugée devant toutes les instances juridiques. L'entrée en vigueur de la présente loi retire aussi tout fondement juridique à d'éventuelles futures demandes de restitution en lien avec la TVA perçue sur la redevance de réception à titre privé. Une possibilité d'exécution tombe donc aussi après l'expiration de cette loi de durée limitée.

Pour un grand nombre des quelque 30'000 assujettis à la redevance qui ont déjà activement fait valoir une demande de remboursement, la déduction unique devrait être légèrement inférieure au montant qu'ils auraient pu obtenir sans solution forfaitaire. Toutefois, dans un dossier qui implique 3.4 millions de ménages ayant droit, il convient d'accepter cet état de fait en vertu du principe de proportionnalité, d'autant plus que les montants en jeu sont minimes, comme le montrent les tableaux suivants.

13 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi d'harmonisation de registres, LRH, RS 431.02)