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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

3. les organismes de certification visés à l’art. 11 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,

4. le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l’art. 36 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12;

d. audit: examen systématique visant à déterminer si les activités et les résultats de celles-ci sont conformes aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre et permettent d’atteindre les objectifs;

e. contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été transférées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l’art. 55 LDAl, afin de vérifier si:

1. les entreprises respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et

2. les marchandises remplissent les exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle;

f autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été transférées certaines autres activités officielles en vertu de l’art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles;

g. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);

h. importation: l’introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13;

i. importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation;

j. personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;

k. pays d’origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a été élevée, récoltée ou fabriquée ou dans lequel elle a subi sa dernière transformation importante.

2 Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s’y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le Règlement (UE) 2017/62514.

11RS 910.19

12 RS 916.140

13 RS 631.0

14 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que