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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
3 Les autorités d’exécution vérifient leurs contrôles. Si elles constatent des lacunes, elles corrigent ou actualisent les procédures.
Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels
1 Les autorités d’exécution dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Ces comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique.
2 Ces comptes rendus écrits contiennent:
a. l’objectif du contrôle officiel;
b. les méthodes de contrôle appliquées;
c. les résultats du contrôle;
d. le cas échéant, les mesures que doit prendre la personne responsable.
3 Les autorités d’exécution présentent aux entreprises contrôlées, à leur demande, une copie des comptes rendus écrits, sauf si:
a. un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré; ou
b. l’injonction d’autorités d’enquête ou judiciaires l’interdit.
4Elles informent immédiatement les entreprises, par écrit, de tout manquement constaté lors des contrôles.
Art. 10 Contrôle de lots de marchandises
Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel présente un risque et que cette denrée alimentaire ou objet usuel fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, aucune preuve ne donne lieu de supposer que le reste du lot n’est pas sûr.
Art. 11 Annonce
Les autorités compétentes doivent déclarer sans délai à l’OSAV les contestations et les cas qui leur ont été déclarés selon l’art. 84 ODAlOUs18:
a. lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être; ou
b. lorsqu’il y a un risque pour la santé.
Art. 12 Surveillance et coordination de l’exécution
1 L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.
2 Il peut, après consultation des autorités, édicter des directives de coordination de l’exécution.
18 RS 817.02