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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

b. de toute information indiquant la probabilité que les consommateurs soient induits en erreur, en particulier sur la nature, l’identité, les propriétés, la composition, la quantité, la conservation, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production de la denrée alimentaire;

c. des résultats de contrôles officiels antérieurs;

d. de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les entreprises, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de la législation sur les denrées alimentaires;

e. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires;

f. des éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’origine;

g. de la taille de l’entreprise.

2 Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer.

3 Ils sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les entreprises sont réduites au minimum nécessaire pour préserver l’efficacité desdits contrôles.

4 Les autorités d’exécution effectuent toujours les contrôles officiels de la même manière, dans la mesure où aucune adaptation aux circonstances spécifiques n’est nécessaire, indépendamment du fait que les marchandises concernées:

a. soient disponibles sur le marché suisse qu’elles soient d’origine suisse ou importées;

b. soient destinées à être exportées au départ de Suisse; ou

c. soient importées ou en transit en Suisse.

Art. 5 Organisation

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités peuvent exiger des entreprises important des marchandises qu’elles signalent l’arrivée des marchandises en question.

Art. 6 Objets des contrôles officiels

Si nécessaire, les autorités d’exécution compétentes effectuent les contrôles officiels suivants:

a. des denrées alimentaires et des objets usuels à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;

b. des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques des denrées alimentaires et des objets usuels et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;