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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Titre 2 Contrôles officiels

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 3 Principes

1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

2 Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et selon une fréquence appropriée.

3 La fréquence de contrôle des entreprises soumiss à notification et à autorisation est fixée à l’art. 8 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels15.

4 Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons.

5 Elles doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16.

Art. 4 Mise en œuvre

1 Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants:

a. des risques identifiés en relation avec:

1. les denrées alimentaires et les objets usuels,

2. les activités ou opérations sous le contrôle de la personne responsable d’une entreprise,

3. la localisation des activités ou des opérations dont les entreprises sont responsables,

4. l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, la protection contre la tromperie, l’intégrité et l’innocuité pour la santé des denrées alimentaires;

des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), nouvelle teneur selon le JO L 95 du 07.04.2017, p. 1.

15 RS 817.032

16 RS 172.021