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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

e. une vérification de l’application correcte des guides de branche d’activité, si une entreprise du secteur alimentaire ou une personne responsable applique les procédures visées à l’art. 80 ODAIOUs relevant des principes HACCP au lieu de définir des procédures spécifiques propres.

f. un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, y compris des documents accompagnant les denrées alimentaires et toute substance ou matériau entrant ou quittant l’entreprise;

g. des entretiens avec la direction et le personnel de l’entreprise;

h. la vérification des mesures prises par l’entreprise et d’autres résultats d’essais;

i. l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;

j. les audits de l’entreprise;

k. toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

2 Le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels peut aussi comprendre une série planifiée de contrôles ou de mesures destinés à vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les denrées alimentaires.

Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche et de baignade

Art. 15 Définition

Par foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche et de baignade, on entend:

a. l’apparition d’au moins deux cas d’une maladie ou d’une infection chez l’homme due sûrement ou très probablement à la consommation d’une même denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une même eau de douche et de baignade contaminée; ou

b. une situation où le nombre des cas constatés, dus à la consommation d’une denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une eau de douche et de baignade contaminée, augmente de manière plus importante que prévu.

Art. 16 Mesures

1 Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche et de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal.

2 Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été transmis par une denrée alimentaire ou une eau de douche et de baignade contaminée est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. Il mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées.