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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

3 Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires et de l’eau de douche et de baignade. Les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées sont menées par le médecin cantonal.

4 Le chimiste cantonal coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier.

5 Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxiinfection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.

6 Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et autorisés

Art. 17 Procédure d'autorisation

1 Les autorités cantonales d’exécution procèdent à une inspection sur site avant leur décision relative à l’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont satisfaites.

2 Si elle constate des lacunes dans le cadre de l’inspection, elle peut lier l’octroi de l’autorisation à la condition que ces lacunes soient éliminées dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si elles ne sont pas corrigées dans le délai imparti.

3 Si, dans le cadre du contrôle officiel, elle constate de graves lacunes, elle peut suspendre ou retirer l’autorisation.

Art. 18 Attribution d’un numéro d’autorisation

Les autorités cantonales d’exécution attribuent un numéro d’autorisation à l’établissement auquel elles délivrent une autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux directives de l’OSAV.

Art. 19 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés

1 Les autorités cantonales d’exécution tiennent constamment à jour une liste des établissements annoncés en vertu des art. 20 et 62 ODAlOUs21 et une liste des établissements autorisés sur la base de l’art. 21 ODAlOUs.

2 Le numéro attribué à l’établissement autorisé (numéro d’autorisation) peut être complété par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale.

3 Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui vendent ou fabriquent des produits d’origine animale.

21 RS 817.02