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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
4 L’autorité cantonale d’exécution saisit les numéros d’autorisation, y compris les codes et sous-numéros complémentaires, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public22.
Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets
Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité
1 Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
2 Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.
3 Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3 ODAlOUs23 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b ODAlOUs, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.
Art. 21 Communication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation
de la conformité
Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.
Art. 22 Devoir de communication à l’OSAV
En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV notamment ce qui suit:
a. les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;
b. l’origine du jouet;
c. les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;
d. la nature et la durée des mesures prises;
e. les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f. la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;
22 RS 916.408
23 RS 817.02