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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

4 L’autorité cantonale d’exécution saisit les numéros d’autorisation, y compris les codes et sous-numéros complémentaires, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public22.

Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité

1 Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2 Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.

3 Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3 ODAlOUs23 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b ODAlOUs, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

Art. 21 Communication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation

de la conformité

Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.

Art. 22 Devoir de communication à l’OSAV

En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV notamment ce qui suit:

a. les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;

b. l’origine du jouet;

c. les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;

d. la nature et la durée des mesures prises;

e. les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;

f. la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;

22 RS 916.408

23 RS 817.02