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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Section 2 Importation
Art. 27 Contrôle des marchandises
1 À l’importation, l’AFD contrôle par sondage si les marchandises sont conformes aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Le contrôle de marchandises doit avoir lieu sur un site pourvu des équipements de contrôle adéquats et qui permette de procéder aux examens dans les règles de l’art, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et de manipuler les denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables.
Art. 28 Echantillonnage
1 L’AFD peut prélever des échantillons.
2 L’OSAV peut, en accord avec l’AFD, demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées.
3 En cas de délégation visée à l’art. 23, al. 3, l’AFD envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.
4 L’OSAV peut donner l’instruction à l’AFD de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.
Art. 29 Contestations
1 L’AFD ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.
2 Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58, al. 2, let. a LDAl.
3 Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes.
Art. 30 Mesures
1 L’AFD peut:
a. transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes est tenue d’acheminer les marchandises à l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
b. refouler les marchandises contestées si:
1. les lacunes constatées ne peuvent pas être éliminées, et si
2. les marchandises contestées ne sont pas dangereuses pour la santé;