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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

c. séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et:

1. que ces marchandises ont fait l’objet d’une contestation,

2. qu’il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ou

3. que les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;

d. prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité cantonale d’exécution.

2 Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution, celle-ci fixe:

a. les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;

b. le montant des émoluments selon l’art. 58, al. 2, let. a LDAl.

Art. 31 Documents d’accompagnement manquants

1 Lors de la taxation douanière, l’AFD vérifie les documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2 ODAlOUs24.

2 Les envois pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2 ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 30, al. 1, let. b.

Art. 32 Interdiction d’importation

L’AFD exécute les interdictions d’importation édictées par le Conseil fédéral et le DFI.

Section 3 Transit

Art. 33

1 Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et al. 2 sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

24 RS 817.02