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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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RO … Denrées alimentaires et objets usuels
c. les allégations de santé visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, sont à fournir par oral uniquement si l’allégation de santé existe sous forme écrite;
d. les mentions relatives aux ingrédients visés à l’art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement :
e. la déclaration nutritionnelle n’est pas requise, en dérogation à l’art. 22, al. 3, let b pour les denrées alimentaires munies d’une information sur leur teneur en gluten ou en lactose visées à l’article 41, respectivement 42;
f. les mélanges involontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés.
Art. 11, al. 4bis
4bisL’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d OIDAl.
Art. 13, al. 2
2Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.
Art. 14, al. 2
Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation après ouverture de l’emballage doivent, le cas échéant, être indiqués.
Art. 15, al. 7, première phrase
7Le pays de production peut être abrégé sous la forme d’un code ISO 2 si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage, version du 1erjanvier 20191 pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur.
Art. 17, titre et al. 7
Indications spécifiques pour la viande
Abrogé
Art. 19, al. 2, let. b
2L’indication du lot n’est pas requise :
b. pour les denrées alimentaires vendues en vrac visées à l’art. 2, al. 1, ch. 12 ODAlOUs;