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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Information concernant les denrées alimentaires O du DFI RO ...

Art. 40 Indications « végétarien » ou « végétalien »

1Une denrée alimentaire peut porter l’indication :

a. « végétarien » ou « ovo-lacto-végétarien » ou « ovo-lacto-végétalien » lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, le miel, la cire d'abeilles, la propolis et la graisse de la laine/lanoline issue de la laine de moutons vivants ;

a. « ovo-végétarien » ou « ovo-végétalien » lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf, le miel, la cire d'abeilles, la propolis ou la graisse de la laine/lanoline issue de la laine de moutons vivants ;

c. « lacto-végétarien » ou « lacto-végétalien » lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composant du lait et le miel ;

d. « vegan » ou « végétalien » lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale.

2Une Les denrées alimentaires ou les ingrédients, obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale, peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et nettoyés.

Introduire avant le titre du quatrième chapitre

Art. 42a Information sur le changement de la recette d'une denrée alimentaire

1Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucre ou de sel ajoutés, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes :

a. la réduction n’est pas compensée par d’autres ingrédients présentant les caractéristiques organoleptiques typiques du sucre ou du sel ;

b. la réduction du sucre ou du sel ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 pourcent.

2L’information doit satisfaire aux exigences suivantes :

a. elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire ;

b. elle ne peut vanter l’ampleur de la réduction de l’ingrédient ;

c. elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la modification de la recette.

3L’indication doit reprendre l’une des formulations suivantes :

a. « nouvelle recette avec moins de sucre ajoutés »

b. « nouvelle recette avec moins de sel ajouté ».