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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Section 4 Exportation
Art. 34 Reconnaissance du statut d’entreprise exportatrice et surveillance 1 L’OSAV peut reconnaître un établissement comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation.
2 Les autorités cantonales d’exécution surveillent les entreprises exportatrices.
Art. 35 Attestations officielles
1 Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:
a. les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
b. les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
c. l’établissement du secteur alimentaire est soumis à leur contrôle.
2 Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la remise, par l’établissement, des documents suivants:
a. des prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées; ou
b. d’une expertise ou d’un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.
Art. 36 Contrôle à l’exportation
1 Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’exportation qui sont manifestement préjudiciables à la santé.
2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et al. 2 sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.
Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit
Art. 37 Contrôles renforcés
1 Conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 1 et 2, l’OSAV procède à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays d’origine ou de provenance et des denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent ces aliments; ces contrôles sont effectués par les postes d’inspection frontaliers tels que définis à l’annexe 3 au moment de l’importation et du transit aérien.
2 Sur la base de la notification préalable avec le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) et en vertu de l’art. 90 ODAlOUs, l’OSAV décide sous 24 heures si le contrôle renforcé est limité à un contrôle des documents au sens de l’al. 3, let. a ou si un