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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référence

Chapitre 1 Laboratoires

Art. 45 Exigences applicables aux laboratoires officiels

1 Les autorités compétentes gèrent ou mandatent comme laboratoire officiel un laboratoire qui:

a. possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais ou les diagnostics portant sur les échantillons;

b. dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;

c. Garantit que les tâches qui lui sont confiées au titre de laboratoire officiel sont effectuées en toute impartialité et en l’absence de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de ses tâches en qualité de laboratoire officiel;

d. Peut rendre dans un délai raisonnable les résultats des analyses, des essais ou des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles; et

e. exerce son activité conformément à la norme EN ISO/CEI 1702525 et est accrédité conformément à cette norme par le Service d’accréditation Suisse.

2 La portée de l’accréditation d’un laboratoire officiel visée à l’al. 1, let. e doit inclure les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais ou les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel. Elle peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes.

3 L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation26.

Art. 46 Obligations des laboratoires

1 Si les résultats d’analyses, d’essais ou de diagnostics mettent à jour un risque pour la santé humaine ou font soupçonner un manquement à la législation sur les denrées alimentaires, les laboratoires chargés de tâches officielles informent immédiatement de ces résultats les autorités compétentes qui les ont désignés pour les examens en question.

2 À la demande des autorités compétentes, les laboratoires chargés de tâches officielles indiquent, parallèlement aux résultats, la méthode employée pour les analyses, essais ou diagnostics effectués.

25La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association Suisse de

Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

26 RS 946.512