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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Art. 47 Participation aux essais interlaboratoires comparatifs ou d’aptitude
À la demande du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels et ceux chargés de tâches officielles participent à des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude qui sont organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en qualité de laboratoires officiels.
Chapitre 2 Méthodes employées pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics
Art. 48
1 Les méthodes contraignantes pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics dans le cadre des contrôles officiels sont fixées à l’annexe 4.
2 Si aucune méthode donnée n’est définie, les laboratoires officiels emploient dans le cadre des examens officiels des méthodes pertinentes, publiées ou reprises par des organisations reconnues à l’échelon international telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO)27 ou le Codex Alimentarius28.
3En l’absence de règles ou de protocoles appropriés en vertu de l’al. 2, ils utilisent:
a. les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;
b. les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études intralaboratoires ou interlaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.
4 Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées aux al. 1 à 3 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou tout laboratoire officiel peut employer des méthodes alternatives en attendant qu’une méthode appropriée, validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international, soit disponible.
5 Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 5.
Chapitre 3 Procédure de prélèvement
Art. 49 Principes
1 L’autorité d’exécution compétente prélève les échantillons.
2 Les échantillons doivent être prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et analytique.
27 www.iso.org
28 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/; Codex Texts > Standards