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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Art. 47 Participation aux essais interlaboratoires comparatifs ou d’aptitude

À la demande du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels et ceux chargés de tâches officielles participent à des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude qui sont organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en qualité de laboratoires officiels.

Chapitre 2 Méthodes employées pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics

Art. 48

1 Les méthodes contraignantes pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics dans le cadre des contrôles officiels sont fixées à l’annexe 4.

2 Si aucune méthode donnée n’est définie, les laboratoires officiels emploient dans le cadre des examens officiels des méthodes pertinentes, publiées ou reprises par des organisations reconnues à l’échelon international telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO)27 ou le Codex Alimentarius28.

3En l’absence de règles ou de protocoles appropriés en vertu de l’al. 2, ils utilisent:

a. les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;

b. les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études intralaboratoires ou interlaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

4 Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées aux al. 1 à 3 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou tout laboratoire officiel peut employer des méthodes alternatives en attendant qu’une méthode appropriée, validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international, soit disponible.

5 Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 5.

Chapitre 3 Procédure de prélèvement

Art. 49 Principes

1 L’autorité d’exécution compétente prélève les échantillons.

2 Les échantillons doivent être prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et analytique.

27 www.iso.org

28 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/; Codex Texts > Standards