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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Chiffre N° E. Additif Quantité maximale Restrictions / Notes
(en mg/l ou mg/kg)
E 955 Sucralose 1000 Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés
E 955 Sucralose 1000 Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
E 957 Thaumatine 50 Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
E 957 Thaumatine 50 Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou
sans sucres ajoutés
E 959 Néohespéridine DC 50 Uniquement sauces
E 959 Néohespéridine DC 100 Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
E 959 Néohespéridine DC 100 Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou
sans sucres ajoutés
E 959 Néohespéridine DC 150 Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés
E 960 Glucosides de stéviol 270 Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou
sans sucres ajoutés Note: (60) Exprimés en équivalents stéviols.
E 960 Glucosides de stéviol 330 Uniquement confiseries sans sucres ajoutés Note: (60) Exprimés en équivalents stéviols. E 961 Néotame 2 Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût
E 961 Néotame 2 Uniquement sauces comme exhausteur de goût
E 961 Néotame 3 Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans
sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût
E 961 Néotame 12 Uniquement sauces
E 961 Néotame 32 Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
E 961 Néotame 65 Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres
ajoutés
E 961 Néotame 65 Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou
sans sucres ajoutés
E 962 Sel d'aspartame-acésulfame 350 Uniquement sauces Note: (11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.;
(49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.