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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Plan de contrôle national de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels. O AS …
Art. 9 Délégation des contrôles
1Lorsque l’autorité cantonale d’exécution délègue les contrôles à un organe de droit public ou de droit privé, elle règle leur collaboration dans un contrat écrit. L'autorité d'exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s'assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.
2Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation9 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection»10.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la production primaire
Art. 10 Domaines de contrôle
1Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes :
a. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux11;
b. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires12;
c. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire13;
d. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait14;
e. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties15;
f. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA16.
2Les domaines de contrôle concernés sont énumérés à l’annexe 3.
Art. 11 Coordination des contrôles
1Les autorités d’exécution compétentes organisent les contrôles de base dont elles sont responsables de manière à ce que les entreprises ne fassent en principe pas l’objet de plus d’un contrôle de base par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour les contrôles:
9 RS 946.512
10Les normes citées peuvent être consultées et commandées auprès de l’Association suisse
de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
11RS 455.1