Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

L’al. 4 explique que les lots n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable entraînent un surcroît de travail. Ils sont ainsi soumis à un émolument supplémentaire détaillé dans l’annexe 8 de l’OELDAl.

L’al. 5 résume les obligations générales de la personne assujettie à l’obligation de déclarer vis-à-vis de l’OSAV. Le Service vétérinaire frontalier des aéroports de Zurich et de Genève est l’unité de l’OSAV responsable de cette fonction.

Al. 6-8 : Le contenu de ces alinéas correspond à celui des anciens al. 5 à 7.

Art. 91, al. 1, 1bis, 3 et 6

Les al. 1biset 3 indiquent également que le terme DCE (document commun d’entrée) est remplacé par DSCE (document sanitaire commun d’entrée).

Al. 6 : l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/6254 prévoit que d’autres dispositions seront adoptées concernant les procédures nécessaires pour garantir la traçabilité des biens et les documents qui doivent accompagner les biens lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes. L’OSAV doit être habilité à édicter ces dispositions très techniques au niveau de l’office.

Modification de l’OPPEtr

Art. 2, let. b, ch. 1

Les exigences en matière de déclaration des boissons alcoolisées sucrées figurant dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons sont harmonisées avec celles de l’UE : il n’est plus nécessaire de faire une référence supplémentaire aux « boissons alcoolisées sucrées » sur l’étiquette, il suffit d’indiquer la teneur en alcool. L’exception correspondante au principe du Cassis de Dijon doit donc être abrogée.

Art. 2, let. b, ch. 8

Les exigences relatives à l’utilisation de la mention « produit sans recours au génie génétique » étant désormais réglementées dans l’ODAIOUs, la référence doit être adaptée.

Art. 2, let. b, ch. 9

Il s’agit simplement d’une adaptation terminologique au nouveau droit alimentaire. Les termes « additifs » et « auxiliaires technologiques » sont supprimés.

Étant donné que la définition de denrées alimentaires couvre l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain (cf. art. 4, al. 2, LDAl), les additifs et les auxiliaires technologiques ne sont plus mentionnés explicitement dans l’ordonnance. S’ils restent dans les denrées alimentaires, ils sont considérés comme des denrées

4 Voir note de bas de page 1. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels