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Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 6 pages

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Loi fédérale sur les droits politiques

Art. 76e Contrôle

1L’autorité compétente contrôle si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents selon les art. 76b et 76c dans les délais.

2Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans les délais, l’autorité compétente somme les acteurs politiques concernés de les livrer en leur impartissant un délai supplémentaire.

3Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti, l’autorité compétente est tenue de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions dont elle a eu connaissance à l’occasion de son contrôle. Lorsqu’elle impartit un délai supplémentaire au sens de l’al. 2, elle avertit les acteurs politiques concernés qu’ils seront dénoncés à défaut de livraison dans ce délai.

Art. 76f Publication

1Après avoir effectué le contrôle prévu à l’art. 76e, l’autorité compétente publie les informations et les documents sur sa page Internet.

2La publication intervient :

a. chaque année, pour les informations visées à l’art. 76d, al. 1, let. a ;

b. au plus tard 15 jours après leur réception par l’autorité compétente, pour les informations visées à l’art. 76d, al. 1, let. b à e.

3Les informations relatives aux libéralités devant être communiquées immédiatement selon l’art. 76d, al. 2, sont publiées au fur et à mesure de leur réception.

Art. 76g Autorité compétente

Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée de procéder au contrôle et à la publication.

Art. 76h Libéralités anonymes et libéralités provenant de l’étranger

1Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter :

a. les libéralités anonymes ;

b. les libéralités provenant de l’étranger.

2Les libéralités versées par des Suisses de l’étranger ne sont pas considérées comme provenant de l’étranger.

3Celui qui reçoit une libéralité anonyme doit :

a. réunir les informations requises en vertu de l’art. 76d, al. 4, ou

b. la restituer si possible ; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente puis versée à la Confédération.