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Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 6 pages
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Loi fédérale sur les droits politiques
4Celui qui reçoit une libéralité de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente puis versée à la Confédération.
5En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger qui leur ont été verséesen prévision de la campagne en faveur d’un membre du Conseil des Etats.
Minorité (Caroni)
Art. 76h Libéralités anonymes
1Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent accepter de libéralités anonymes.
2biffer
4biffer
5…, les montants des libéralités anonymes qui leur ont été versées en prévision …
Art. 76i Traitement des données personnelles et échange d’informations
1Pour l’accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l’autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant :
a. l’identité et la situation financière des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ;
b. l’identité de l’auteur des libéralités verséesaux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c.
2Les données personnelles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois.
3L’autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui leur sont utiles pour l’accomplissement de leurs tâches légales :
a. les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal ;
b. les autorités de poursuite pénale compétentes dans le cas où elle dénonce une infraction au sens de l’art. 76e, al. 3.
4À la demande de l’autorité compétente au sens de l’art. 76g de la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui lui sont utiles pour l’exécution du contrôle et pour la publication.