Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
Fedlex · Projet · Page 82Fedlex · Projet
ANNEXE 5
ANNEXE 5
MODIFICATION DE L’ÉCHANGE DE LETTRES SPG
Aux fins du présent Accord, l’échange de lettres SPG incorporé est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1, « dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège » est remplacé par « dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, du Royaume-Uni, de l’Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège ».
2. Le par. 2 est remplacé par :
« 2. Le Royaume-Uni et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires du Royaume-Uni, de l’Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.
Les autorités douanières du Royaume-Uni et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondant aux matières visées au premier sousparagraphe. Les dispositions concernant la coopération administrative prévue au protocole no3 de l’accord de libre-échange incorporé s’appliquent mutatis mutandis.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé. »