Rapport explicatif
Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages
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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019
d’une base légale pour de telles prestations et imposent à leurs hôpitaux des activités de formation par le biais de contrats de prestations. Les prescriptions découlant de la nouvelle loi fédérale vont néanmoins au-delà des obligations existantes dans de nombreux cantons. Les contributions de la Confédération visent à aider les cantons à mettre en œuvre ces dispositions pendant une période limitée. La participation de la Confédération aux aides cantonales à la formation visées à l’art. 6 doit permettre aux cantons d’aider davantage de personnes à suivre une formation en soins infirmiers ES et HES ou de leur octroyer des aides plus importantes.
7.5.2 Gestion matérielle et financière
Le projet laisse aux cantons une grande liberté s’agissant de la réglementation des places de formation pratique des infirmiers (art. 5). Il les oblige toutefois à financer au moins la moitié des frais de formation non couverts. Sur ce point, les cantons peuvent tenir compte des recommandations de la CDS, ils n’y sont toutefois pas obligés ; le projet leur laisse la possibilité d’élaborer de nouvelles recommandations. Pour ce qui est des aides à la formation prévues à l’art. 6, les cantons sont tenus d’aider financièrement les personnes admises à bénéficier d’un tel soutien de manière à garantir leurs moyens de subsistance. En fixant les conditions visées à l’al. 2 de l’art. 6, ils peuvent toutefois délimiter eux-mêmes le cercle des bénéficiaires. Les détails du calcul des contributions fédérales seront réglés dans le droit d’exécution (art. 7, al. 3). La nouvelle loi ne confère aucun droit à des aides financières. En outre, la réserve selon laquelle la contribution de la Confédération s’inscrit dans le cadre des crédits approuvés tient dûment compte des impératifs de la politique budgétaire (art. 7, al. 1).
7.5.3 Procédure d’octroi des contributions
Les cantons déposent une demande d’aide financière auprès de l’OFSP. Celui-ci peut faire appel à des experts pour les examiner. Ce faisant, il privilégie les sociétés de conseil externes au bénéfice d’une bonne expérience de ce domaine et du secteur public. Si les demandes sont plus importantes que les moyens à disposition, le DFI élabore une liste de priorités, tout en veillant à ce que les moyens soient répartis de manière équilibrée entre les régions (art. 7, al. 4). Celui-ci dispose de l’expertise requise. La procédure prévue – dépôt de la demande auprès de l’OFSP directement – constitue une solution simple et efficace (cf. explications relatives à l’art. 8, al. 1).
7.5.4 Durée et aménagement dégressif des aides financières
Les aides financières de la Confédération sont limitées à huit ans (cf. explications relatives à l’art. 12). Il apparaît ainsi clairement que l’aide que la Confédération apporte aux cantons dans leurs efforts pour créer des places de formation pratique et encourager l’accès à la formation des infirmiers doit être comprise comme un financement de départ. Le soutien que la Confédération apporte aux cantons est par ailleurs limité à la moitié au plus des prestations octroyées par ces derniers. En outre, à l’égal de la durée de validité de la loi, les aides financières sont limitées à une période de huit ans à partir de l’entrée en vigueur du projet (art. 12, al. 4).