Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

les organismes payeurs, AOS comprise, des coûts supplémentaires encore inconnus. L’ajout portant sur la prise en compte, dans la description des prestations de l’art. 25a, al. 3, des besoins en matière de soins des personnes qui souffrent de maladies complexes ou qui sont en fin de vie ne devrait en revanche pas se traduire par une charge supplémentaire pour l’AOS mais, le cas échéant, pour le reste de tous les organismes payeurs.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Une estimation fiable des coûts pour les cantons et les communes résultant de l’art. 5 devrait se fonder sur des éléments importants qui font défaut : il manque en particulier un état actuel des obligations de formation auxquelles sont d’ores et déjà soumis les hôpitaux, les EMS et les organisations d’aide et de soins à domicile dans les différents cantons, et des informations complètes sur les modalités cantonales de rémunération des prestations de formation pratique. En principe, les cantons et les communes qui connaissent déjà des obligations de formation pour tous les hôpitaux, les EMS et les organisations d’aide et de soins à domicile et rémunèrent leurs prestations de formation conformément aux recommandations intercantonales visées à l’art. 5, al. 2, peuvent bénéficier immédiatement des contributions de la Confédération au sens de l’art. 7. Par contre, les cantons ou les communes qui, en vertu de cette loi, devront introduire de nouvelles obligations et en assurer le financement seront confrontés à des coûts supplémentaires.

Les coûts des aides à la formation destinées aux futurs infirmiers prévues à l’art. 6 sont en principe définis par les cantons qui, en vertu de l’art. 6, al. 2, doivent fixer les conditions et l’étendue de ces aides. La vue d’ensemble des aides cantonales à la formation existantes que les étudiants en soins infirmiers peuvent d’ores et déjà solliciter pour garantir leurs moyens de subsistance fait elle aussi défaut. La remarque énoncée précédemment pour les obligations de formation peut donc aussi être faite pour les aides à la formation : les cantons qui proposent déjà de telles aides verront leur charge allégée par les contributions fédérales, tandis que ceux qui n’en proposent pas encore feront face à une charge supplémentaire.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité et légalité

L’avant-projet de loi se fonde sur l’art. 63 et sur l’art. 117a, al. 2, let. a Cst. Réglementer la formation des professions des soins médicaux est une compétence étendue de la Confédération ; la mesure dans laquelle elle le fait est laissée à son appréciation. Ce faisant, elle doit toutefois tenir compte du principe de subsidiarité inhérent à l’art. 5a Cst. Les modifications de la LAMal reposent sur l’art. 117 Cst., qui confère à la Confédération la compétence générale de légiférer dans le domaine de l’assurance-maladie sociale.