Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Article 9.03
Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception
Modifié par la Résolution 2013-II-6
(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à
l'article 9.01, paragraphe 1.
Si possible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes : papier, verre, autres matières recyclables et autres ordures.
(2) L’incinération des déchets visés à l'article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.
(3) Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d'une station d'épuration de
bord conforme à l'appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales.
(4) Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du
déversement d’eaux usées domestiques conformément à l’article 9.01 paragraphe 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’article 8.02 paragraphe 3, si le bateau à passagers est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’article 9.01 paragraphe 4.
CHAPITRE X
Obligations de l'exploitant de la station de réception
Article 10.01
Réception par les stations de réception
(1) L'exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés à l'article
9.01, paragraphe 1 pourront être déposés séparément.
(2) L'exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops
conformément aux prescriptions nationales.