Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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PARTIE C

COLLECTE, DÉPÔT ET RÉCEPTION D'AUTRES DÉCHETS SURVENANT LORS DE L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Article 8.01

Définitions

Aux fins de l'application de la présente partie les termes suivants désignent :

a) "eaux usées domestiques" : eaux usées provenant de cuisines, salles à

manger, salles d'eau et buanderies ainsi qu'eaux fécales;

b) "ordures ménagères" : déchets organiques et inorganiques provenant des

ménages et de la gastronomie à bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis survenant lors de l'exploitation du bâtiment ;

c) "boues de curage" : résidus survenant à bord du bâtiment lors de l'exploitation

d'une station d'épuration à bord ;

d) "slops" : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d'eaux de lavage,

de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés ;

e) "autres déchets spéciaux" : déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment

autres que les déchets huileux et graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d) ;

f) "bateau à passagers à cabines" : un bateau à passagers muni de cabines pour

le séjour de nuit de passagers.

Article 8.02

Obligations des Etats contractants

(1) Les Etats contractants s'engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures ménagères

a) aux installations de manutention ou dans les ports,

b) aux postes d'accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent,

c) à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.

(2) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

(3) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date indiquée à l’article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour