Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en cas
a) de lavage, les frais
aa) de lavage des citernes selon l’article 7.04, paragraphe 2 et
bb) de réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus,
b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l’article 7.04, paragraphe 2 en liaison avec l’article 7.05, paragraphe 2bis,
y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.
Article 7.07
Accord entre l'affréteur et le destinataire de la cargaison
L'affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d'une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n'ait pas de conséquences pour le transporteur.
Article 7.08
Transfert des droits et des obligations de l'affréteur ou du destinataire de la cargaison à l'exploitant de l'installation de manutention
Lorsque l'affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d'une installation de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d'un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l'article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention.
Article 7.09
Documents de transport
L'affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu'il a remise au transport.