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Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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dans l’attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l’attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage ou un dégazage n’est pas nécessaire. Si tel n’est pas le cas, les dispositions relatives au lavage ou au dégazage sont pleinement applicables.

Le justificatif concernant la cargaison suivante compatible doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.

(4) Si, à l'issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le

destinataire de la cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l'article 7.03 ci-dessus, le transporteur peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l'état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu'ils ne sont pas imputables au transporteur, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l’affréteur.

Article 7.05

Résidus de cargaison et eaux de lavage et dégazage

(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les

eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après concertation avec le transporteur, de désigner au conducteur une station de réception.

(2) L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport,

au transporteur, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.

(2a) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un

dégazage selon l’article 7.04, paragraphe 2, l’affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l’élimination des résidus de manutention).

(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le

chemin menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.

Article 7.06

Frais

(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et

le lavage des cales selon l’article 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.

En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.