Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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APPENDICE II du Règlement d'application
(Article 5.01, lettre d)
Exigences pour les systèmes d'assèchement
(1) Le système d'assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.
(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à
travers lesquels s'effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d'un dispositif destiné au dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1. (3) Le système d'assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un
centre de contrôle agréé par les autorités compétentes, en utilisant de l'eau pour cette épreuve. L'épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du modèle 2. Si par la suite une modification est apportée au système d'assèchement, il doit faire l'objet d'une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions avant sa remise en service.
Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées :
i) pour les bateaux à double coque
a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
ii) pour les bateaux à coque simple
a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
Les quantités résiduelles obtenues au cours de l'épreuve doivent être portées dans les fiches d'inspection conformes au modèle 3. Ces fiches d'inspections doivent être conservées à bord du bateau.