Projet 2b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 16 pages
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Chapitre IV
Champ d'application
Article 15
1. La présente Convention s'applique à la limitation de la responsabilité du propriétaire de bateau ou d'un assistant lorsqu’au moment de l’événement donnant naissance aux créances :
a) le bateau naviguait sur une voie d'eau située sur le territoire d'un Etat partie,
b) des services d'assistance ou de sauvetage ont été fournis dans l'étendue d’une desdites
voies d'eau à un bateau se trouvant en danger ou à la cargaison d'un tel bateau, ou
c) un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné dans l'étendue d'une desdites voies
d'eau ou la cargaison d'un tel bateau ont été renfloués, enlevés, détruits ou rendus inoffensifs.
La présente Convention s'applique aussi à la limitation de la responsabilité d'un assistant fournissant des services d'assistance d'un bateau de navigation intérieure à un navire de mer en danger dans l'étendue d'une desdites voies d'eau ou à la cargaison d'un tel navire.
2. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, exclure l’application de la présente Convention au moyen d’une déclaration notifiée au dépositaire dans les cas où la voie d’eau mentionnée au paragraphe 1
a) est située sur son territoire et
b) ne figure pas à l’annexe I de l’Accord européen sur les grandes voies navigables
d’importance internationale (AGN).
La voie d’eau concernée par l’exclusion doit découler clairement de la déclaration.
3. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, exclure l’application de la présente Convention au moyen d’une déclaration notifiée au dépositaire, pour une période de 8 ans au maximum suivant l’entrée en vigueur de la Convention, aux menues embarcations utilisées exclusivement à des fins de transport national. Une menue embarcation, au sens de la première phrase, est un bâtiment dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20 mètres, à l’exclusion