Projet 1 OESp

Consultation 2019/48: Révision partielle de l'OESp, de l'OPESp, de l'O OFSPO J+S et de l'OSIS · 7 pages

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c. des propres prestations et des subventions des offices fédéraux ou de tiers;

d. des charges liées à l’assurance qualité.

Art. 65, al. 1, let. f et g

1 Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s’ils:

f. entachent, en se comportant de manière inappropriée, l’image de l’OFSPO ou si leur comportement est de nature à entacher l’image de l’OFSPO;

g. manquent, après avertissement, de façon répétée de respect et de politesse envers le corps enseignant de la HEFSM ou les collaborateurs de l’OFSPO.

Titre suivant l’art. 65

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage

Art. 70a Monitorage

1 L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des structures pertinentes.

2 Un observatoire du sport établit la documentation à partir de données empiriques prenant la forme d’indicateurs compréhensibles.

3 Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport. Il conclut un contrat de prestations avec elle.

Art. 80a Equipement des collaborateurs

1 L’OFSPO peut remettre à ses collaborateurs des vêtements uniformes servant à leur identification, notamment lors d’activités de formation et d’autres activités impliquant un contact avec des tiers.

2 Il peut remettre à ses collaborateurs un équipement de sport personnel dans la mesure où celui-ci est nécessaire à l’accomplissement des tâches professionnelles.

3 Il édicte des directives concernant le traitement, l’entretien et l’utilisation de l’équipement.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020 sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 10, 10a et 27a entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: