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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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Titre suivant l’art. 118

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 118a Définition et application de la loi

1 Un L-QIF est un placement collectif:

a. qui est exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés;

b. qui est administré selon les dispositions des art. 118g et 118h, et

c. qui ne requiert ni autorisation ni approbation de la FINMA et n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2 Sauf disposition contraire, il est soumis à la présente loi.

Art. 118b Modification du statut d’autorisation ou d’approbation

1 Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:

a. lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 118a, al. 1, let. a et c;

b. lorsqu’il peut garantir que les droits des investisseurs sont préservés.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il règle notamment les mesures qui permettent de garantir que les droits des investisseurs sont préservés.

Art. 118c Forme juridique

Le L-QIF peut revêtir la forme d’un fonds de placement contractuel, d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF.

Art. 118d Prescriptions de placement et dispositions de surveillance ne

s’appliquant pas aux L-QIF

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a. les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 53 à 71, 103 et 115, al. 2;

b. les dispositions qui attribuent à la FINMA une compétence de décision dans le cas particulier ou une compétence de surveillance (art. 7, al. 4, 2e phrase, 10, al. 5, 26, al. 1, 27, 39, al. 2, 44a, al. 2, 47, al. 2, 74, 78, al. 4, 81, al. 2, 83, al. 3, 89, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 1, let. c, al. 2, let. c, et al. 4, 109, let. c, 126, al. 3, 132 à 134, 136 à 139).

Art. 118e Raison sociale et information des investisseurs

1 La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.