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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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a. pour un fonds contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: au terme d’un délai de 30 jours à compter de la publication;

b. pour un fonds contractuel assorti d’un délai de dénonciation contractuel: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées, en respect du délai de dénonciation contractuel, au trentième jour après la publication.

5 Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, les modifications peuvent entrer en vigueur avant le moment prévu à l’al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt au terme d’un délai de 30 jours à compter de la publication.

Art. 118k Changement de banque dépositaire

L’art. 118j s’applique par analogie au changement de banque dépositaire pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.

Art. 118l Dérogations à l’obligation de paiement et de rachat en espèces

Si le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, il est possible de déroger à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces prévue à l’art. 78, pour autant que cela ait été prévu dans le contrat de fonds de placement ou dans les statuts.

Art. 118m Suspension du rachat des parts dans des cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels, la direction d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut suspendre le remboursement des parts pour une durée déterminée, si cela sert l’intérêt de tous les investisseurs.

Chapitre 3 Prescriptions de placement

Art. 118n Placements et techniques de placement

1 Les placements autorisés pour le L-QIF sont réglés dans les documents suivants:

a. pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;

b. pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SICAF: dans le règlement de placement;

c. pour un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC: dans le contrat de société.

2 Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité.

3 Le Conseil fédéral arrête les techniques et les restrictions de placement.