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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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Art. 118h Administration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une

SCmPC ou d’une SICAF

1 Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF doit déléguer la direction des affaires, y compris les décisions en matière de placement, à une seule et même direction.

2 La subdélégation des décisions en matière de placement s’effectue conformément à l’art. 118g, al. 2 et 3.

3 L’al. 1 ne s’applique pas à un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC dont l’associé indéfiniment responsable est une banque ou une assurance.

4 Les statuts ou le contrat de société doit mentionner à qui la direction des affaires est déléguée.

Art. 118i Société d’audit

1 Un L-QIF doit charger de procéder à l’audit visé à l’art. 126, al. 1, la même société d’audit que

a. la direction qui le dirige ou qui exerce la direction des affaires;

b. l’associé indéfiniment responsable qui exerce la direction des affaires.

2 La société d’audit remet le rapport d’audit concernant le L-QIF:

a. au L-QIF qui revêt la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF;

b. à l’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1 ou 3.

Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts

Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement

1 Lorsque le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel, la direction établit le contrat et demande l’accord de la banque dépositaire.

2 Si la direction entend modifier le contrat, elle demande l’accord de la banque dépositaire et publie dans les organes de publication du L-QIF:

a. un résumé des modifications principales;

b. une mention des adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement, et

c. une mention de l’entrée en vigueur des modifications.

3 La publication prévue à l’al. 2 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du texte intégral des modifications et du moment de l’entrée en vigueur des modifications.

4 Les modifications apportées au contrat entrent au plus tôt en vigueur: