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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers5
Art. 4, al. 3, let. b
3 Sont considérés comme des clients professionnels:
b. les institutions d’assurance assujetties à la surveillance;
Art. 50 Exceptions
1 Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) n’est pas soumis à l’obligation de publier un prospectus.
2 La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement aux dispositions du présent chapitre les placements collectifs au sens de la LPCC6 pour autant qu’ils soient exclusivement ouverts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC et que la protection assurée par la présente loi n’en soit pas compromise.
2. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7
Art. 32
Est réputé direction de fonds quiconque gère des fonds de placement pour le compte d’investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, conformément à l’art. 15, al. 1, let. a, ou assume l’administration de la SICAV visée à l’art. 13, al. 2, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8.
Art. 39a Changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund
(L-QIF)
1 L’art. 39, al. 2 à 6, ne s’applique pas au changement de direction d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.
2 Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord de la banque dépositaire.