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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages
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Art. 118o Répartition des risques
Pour le L-QIF, les documents énumérés à l’art. 118n, al. 1, doivent fixer le pourcentage maximal de la fortune collective qui peut être placée auprès du même débiteur ou de la même entreprise.
Art. 118p Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers
1 Si un L-QIF détient des placements immobiliers, l’art. 63, al. 1 à 3, s’applique par analogie.
2 Pour le L-QIF, deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale indépendante au moins sont mandatées en qualité d’experts chargés de l’estimation des placements immobiliers.
3 Le Conseil fédéral arrête les dérogations à l’al. 1 et les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation visée à l’al. 2.
Art. 132, al. 3
3 Les L-QIF ne sont pas soumis à la surveillance de la FINMA.
Art. 149, al. 1, let. g et h
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
g. enfreint la disposition sur la raison sociale et l’information des investisseurs d’un L-QIF (art. 118e);
h. enfreint l’obligation d’annoncer visée à l’art. 118f, al. 1.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.