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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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Art. 9, al. 1

1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).

Art. 12, al. 2

2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

Art. 13, al. 2bis

2bis Ne doit pas obtenir d’autorisation un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF.

Art. 15, al. 3

3 Les documents relatifs au L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations mentionnées aux al. 1 et 2.

Art. 72, al. 2

Outre les personnes responsables de la direction des affaires, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l’art. 14, al. 1, let. a et abis.

Art. 78, al. 4

Ne concerne que le texte italien.

Art. 78a Liquidités

La direction ou la SICAV garantissent que les liquidités du placement collectif sont adaptées aux placements, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

Art. 79, al. 1

1 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.