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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages
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2 La première page des documents concernant le fonds et la publicité doivent contenir:
a. la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF»;
b. l’indication selon laquelle le L-QIF ne requiert ni autorisation ni approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.
Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données
1 L’établissement chargé de l’administration au sens des art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1 ou 3, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la création ou la dissolution d’un L-QIF dans un délai de 14 jours.
2 Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1 ou 3.
3 Le DFF est autorisé, à des fins statistiques, à collecter des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1 ou 3.
4 Il peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les personnes visées à l’al. 3 à lui communiquer ces données.
5 L’art. 144, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 118g Administration de L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement
contractuel
1 Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel est administré par une direction.
2 La direction peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions mentionnées aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin4:
a. à un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
b. à un gestionnaire étranger de fortune collective:
1. lorsque celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et
2. que la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.
3 Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2 du présent article, aux conditions mentionnées aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.
4 Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.