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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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3 La direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du L-QIF en indiquant le moment du changement.

4 La publication prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du transfert et du moment du changement.

5 Le changement de direction est réalisé au plus tôt:

a. pour un fonds contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: au terme d’un délai de 30 jours à compter de la publication;

b. pour un fonds contractuel assorti d’un délai de dénonciation contractuel: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées, en respect du délai de dénonciation contractuel, au trentième jour après la publication.

5 Lorsque le délai de dénonciation est supérieur à 30 jours, le changement peut être réalisé avant le moment prévu à l’al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt au terme d’un délai de 30 jours à compter de la publication.

Art. 40, al. 1

1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:

a. les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l’art. 38;

b. les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.

3. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent9

Art. 2, al. 2, let. bbis, et 4 let. e

2 Sont réputés intermédiaires financiers:

bbis. les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;

4 Ne sont pas visés par la présente loi:

e. les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC) ou d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF), lorsque l’établissement chargé de la direction des affaires conformément à l’art. 118h, al. 1 ou 3, de la loi sur les placements collectifs garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.

9 RS 955.0

10 RS 951.31