Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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3.2 Section 1 Objet et but
Art. 1
Al. 1
La loi détermine non seulement l’autorité compétente et ses tâches et obligations, le contenu du système d’information du SNA (ci-après: système d'information) et la source et la qualité des données mais également l’accès aux données et les obligations des autorités, organisations et personnes autorisées, la protection des données ainsi que les émoluments et la répartition des coûts.
Al. 2
Le SNA permettra aux autorités ainsi qu’aux organisations et personnes morales de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations fédérale, cantonales et communales et qui sont chargées de tâches administratives (ci-après : tiers) de consulter les
adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert. Le SNA vise à permettre à ces autorités, entités et personnes de remplir leurs tâches plus efficacement en ne prévoyant qu’un seul processus simple et fiable pour la vérification des adresses.
3.3 Section 2 Autorité compétente, tâches et obligations
Art. 2 Autorité compétente
En vertu des art. 17, al. 1, et 19, al. 1, LPD, un organe fédéral n’est en droit de traiter et de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale. L’avant-projet prévoit des règles précises donnant à l’OFS la compétence d'exploiter le SNA. Comme ce service comprend un système d’information contenant les données pertinentes, il est opportun de préciser que cette compétence se réfère également à l’exploitation de ce système.
La compétence prévue ne va pas au-delà de la gestion du SNA et de son système d’information. Les tâches de l’OFS existantes ne sont donc pas affectées par cet avant-projet. L’art. 3 concrétise les tâches et les obligations de l’OFS en lien avec l’exploitation du SNA.
Art. 3 Tâches et obligations de l’autorité compétente
Al. 1
Let. a
L’OFS devra s’assurer que les conditions permettant une utilisation sans heurts du système sont réunies et garanties. Il s’agira notamment de veiller à ce que le système d’information fonctionne correctement. Le système devra permettre aux utilisateurs autorisés de se connecter et d’effectuer les types de recherches visé à l’art. 7, al. 1. Il devra également être en mesure de livrer aux utilisateurs les données visées à l’art. 8, al. 1. En outre, le système devra traiter les demandes individuelles des utilisateurs (interface web), des demandes envoyées au travers d’autres applications informatiques de manière synchrone (service web) ou asynchrone (interface de messages). L’OFS sera appelé à résoudre les problèmes des utilisateurs et à répondre à des événements imprévus ayant un impact direct sur la prestation de services des utilisateurs.
Let. b
L’OFS est tenu de s’assurer que les données contenues dans le système d’information correspondent à la qualité des données qu’il relève en vertu de la LHR. En cas d’une qualité inférieure, l’OFS devra prendre les mesures requises.