Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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Let. c

L’OFS examine les demandes d’accès soumises par les utilisateurs potentiels et leur octroie les autorisations requises.

Let d.

L’OFS devra prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour s’assurer que les utilisateurs autorisés respectent les conditions d’utilisation du service. Il devra ainsi entreprendre différents types de contrôles d’utilisation pour détecter des cas potentiels d’abus de droits d’accès. Il s’agira de s’assurer en premier lieu que les utilisateurs autorisés ne consultent pas le système dans un but qui va au-delà de leurs tâches légales. Plusieurs cas d’abus peuvent ainsi être envisagés : il peut s’agir d’une personne qui recherche ses anciens camarades de classe ou d’une organisation qui recherche des adresses afin de contacter des clients potentiels. Ces problèmes d’abus peuvent être évités en partie lorsque la recherche est effectuée au moyen d’un NAVS, tel que prévu pour les recherches d’adresses actuelles et passées (art. 7, al. 1, let. a). En outre, différents types de contrôles peuvent être menés pour détecter les abus, notamment des contrôles formels, des contrôles selon des schémas d’utilisation fréquents ou des contrôles par la population. Ces contrôles ont été traités au chapitre 2.1.2.3.

Let. e

Lorsque l’OFS constate, suite à des contrôles ou d’autres sources, qu’un ou des utilisateurs ne respectent pas les conditions d’utilisation, il peut suspendre ou retirer leur droits d’accès. Il peut s’agir notamment d’utilisateurs qui ne respectent pas certaines conditions formelles d’utilisation, en envoyant la même demande de manière répétée durant un court laps de temps. Cela peut donner lieu à des problèmes de formatage de la demande ou à l’impossibilité de livrer la réponse désirée. Dans ces cas, l’OFS avisera les autorités et tiers autorisés au sens de l’art. 6 de prendre rapidement les mesures requises pour remédier au problème. Sans réaction de leur part, l’OFS pourra suspendre leur droits d’accès au SNA. Des abus pourraient également survenir si les autorités et les tiers autorisés utilisaient le service national d’adresses dans un but qui va au-delà des limites de leurs tâches légales. Ces types d'abus ont été décrits dans le commentaire de la lettre d. Si un tel abus est établi, l’OFS pourra entamer les procédures requises pour retirer les droits d’accès de l’utilisateur concerné.

Let. f

Les données contenues dans le système d’information (art. 3, al. 1) et les données consultables (art. 8, al. 1) constituent des données personnelles au sens de l’art. 3, let. a, LPD. Il ne s’agit pas toutefois de données sensibles ou de profils de personnalité au sens de l’art. 3 let. c et d. En outre, certaines de ces données, telles que le prénom, le nom, l’adresse et la date de naissance peuvent être communiquées par les organes fédéraux même si les conditions de l’art. 19, al. 1, LPD ne sont pas remplies. Il s’agit de données personnelles dont l’abus ne semble pas, en règle générale, avoir de conséquence particulière pour la personne concernée.35 Etant relevées à des fins statistiques en vertu de la LHR, elles seront désormais utilisées pour la recherche et la mise en concordance des adresses par les autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 de l’avant-projet. En se fondant sur des procédures établies dans le cadre de la LHR, la création du SNA vise ainsi à minimiser tout risque additionnel pour les personnes concernées.

35 Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT, août 2015, p. 4, www.edoeb.admin.ch > Page d’accueil > Protection des données > Documentation > Guides > Mesures techniques et organisationnelles.