Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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Al. 2
Let. a
Le Conseil fédéral règle les conditions d’utilisation du SNA. Ces conditions d’utilisation concrétisent notamment les exigences concernant la consultation du système d’information et les obligations visées à l’art. 9, al. 1, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de ces exigences et obligations.
Le Conseil fédéral arrête également les conditions d’exploitation du SNA par l’OFS. Il concrétise notamment les tâches et obligations de l’OFS visées à l’al. 1.
Let. b
Le Conseil fédéral règle les différents types de contrôles que l’OFS doit effectuer. Il concrétise ainsi la portée de l’obligation énoncée à l’al. 1, let. d, du présent article. Il s’agit de prévoir notamment des contrôles formels, des contrôles selon des schémas d’utilisation fréquents et des contrôles par la population. Ces types de contrôles ont été traités au chapitre 2.1.2.3. En outre, le Conseil fédéral définit les étapes à suivre ainsi que la fréquence de chaque type de contrôle.
3.4 Section 3 Contenu du système d’information ainsi que source et qualité des données
Art. 4 Contenu du système d’information et source des données
Al. 1
Comme il est mentionné au chapitre 2.1.1.4, le SNA reprend les données qui ont été mises à la disposition de l’OFS. Ces données sont relevées par l’OFS à des fins statistiques en vertu de la LHR et sont transférées par la suite dans le système d’information. Conformément à l’art. 14, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)39, ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autorise expressément une autre utilisation. L’avant-projet prévoit expressément une autre utilisation (que statistique) pour ces mêmes données. Il constitue ainsi une exception au secret statistique
(art. 14, al. 1, LSF). Cette exception se justifie par le fait que les données utilisées ne sont pas sensibles et sont déjà en grande partie accessibles au public.
Par souci de clarté et de transparence, les types de données relevés et enregistrés par le système d’information sont énumérés au présent alinéa. À quelques exceptions près, ces types de données correspondent essentiellement aux indicateurs ou caractères énumérés à l’art. 6, al. 1, let. a à j et o à s, LHR. L’avant-projet ne reprend pas toutefois le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. d, LHR et le lieu de naissance mentionné à l’art. l’art. 6, al.1, let. h, LHR. Il ne reprend pas non plus la commune et l’Etat de provenance ou de destination énoncés à l’art. 6, al.1, let. q et r, LHR. En outre, l’avant-projet n'utilise pas les termes « caractère » et « indicateur », qui sont propres au domaine des registres. Afin de faciliter la compréhension de l'avant-projet, il semblait plus opportun d'employer le terme « donnée ».
Al. 2
Les données visées à l’al. 1 sont livrées par les services responsables à l’OFS quatre fois par an (en analogie à l’art. 8, al. 1, OHR). Cette périodicité de livraison est suffisante pour satisfaire aux fins du SNA, telles que définies dans l’avant-projet. Il n’est pas exclu toutefois que, suite à la mise en place du service national des adresses, les autorités et tiers autorisés au sens de l’art. 6 aient besoin de données plus actuelles. Ainsi, l’alinéa prévoit une norme
39 RS 431.01