Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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de délégation permettant au Conseil fédéral de désigner d'autres services auxquels l’OFS peut s'adresser pour compléter et mettre à jour les données contenues dans le service d'information. La collecte des données à des fins statistiques étant réglée dans la LHR,
l’avant-projet permet ainsi le recours aux données non statistiques. Dans ce cas de figure, il serait possible de faire appel aux données contenues dans d’autres registres fédéraux, tels que l’Ordipro, l’UPI et le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL).
Il serait également envisageable de recourir aux données détenues par l’Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe SA). Des interfaces devraient alors être mises en place pour permettre d’accéder aux données de ces registres. L'avant-projet n’a aucune incidence sur l’acquisition des données sur le ménages visée à l’art. 69g de la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)40.
Art. 5 Qualité des données contenues dans le système d’information
Al. 1
Comme il est mentionné au chapitre 2.1.1.4, le SNA reprend les données relevées par l’OFS auprès des cantons et des communes à des fins statistiques en vertu de la LHR et de l’OHR. S’agissant de mêmes données, il y a lieu de s’assurer que la qualité des données enregistrées dans le système d’information correspond à la qualité des données qui sont relevées par l’OFS à des fins statistiques. En outre, il n’est pas requis que la qualité des données du SNA excède celle des données relevées par l’OFS en vertu de la LHR.
Selon l’art. 14, al. 1, LHR, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’OFS les données visées à l’art. 6 LHR. Les données sont livrées quatre fois par an (art. 8, al. 1, OHR) et elles doivent être validées au moyen d’un service de validation exploité par l’OFS (art. 10, al. 1, OHR). Ces données doivent respecter les règles de plausibilité fixées par l’OFS (art. 10, al. 3, OHR). Si les données livrées sont incomplètes ou erronées, l’OFS peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence (art. 10, al. 5, OHR). Le présent alinéa vise à s’assurer que les mêmes standards de qualité soient appliqués aux données qui seront reprises dans le système d’information.
Al. 2
La qualité des données du SNA suffira pour satisfaire aux fins prévues par la loi. Toutefois, il se pourrait que suite à la mise en place du SNA, les autorités et les tiers autorisés aient besoin de données d’une qualité plus élevée, en particulier de données plus actuelles. Le présent alinéa donne à l’OFS la possibilité de prendre des mesures plus efficaces pour augmenter la qualité des données. L’OFS pourrait définir notamment des standards de qualité plus restrictifs que ceux prévus par la LHR. Ces standards pourraient ainsi servir à définir des processus internes de plausibilisation, de validation ou de rectification des données.
Concernant l’exactitude des adresses enregistrées dans le système d'information, l’OFS prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer qu’elles correspondent aux adresses contenues dans le répertoire officiel des adresses de bâtiments selon l’ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)41, celui-ci ayant force obligatoire pour les autorités (art. 26a, al. 4 et. 26c, al. 3, ONGéo).
Al. 3
Le système d’information ne fait que refléter le contenu des registres communaux qui l’alimentent tous les trimestres. Lorsqu’une autorité, organisations ou personne autorisée ou une
40RS 784.40