Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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a. dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert :

1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,

2. les unités décentralisées de l’administration fédérale,

3. les unités des administrations cantonales et communales au sens du droit cantonal,

4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par la législation de la Confédération, des cantons ou des communes, ou par contrat, si la législation applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,

5. les établissements de formation ;

b. les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance42.

2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où la législation applicable l’exclut.

La formulation de l’al. 1, ch. 1 et 2, s’inspire de la structure de l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)43, qui distingue entre unités de l’administration centrale et unités administratives décentralisées.44 Les départements fédéraux mentionnés à l’al 1, ch. 1, comprennent les offices fédéraux (art. 2, al. 2, LOGA).

L’avant-projet de loi ne prévoit pas l’accès des autorités étrangères ainsi que des organisations et personnes qui ne sont pas en Suisse.

Al. 3

Pour des raisons de transparence, l’OFS publie chaque année une liste des autorités et des tiers qui ont fait la demande et obtenu accès au SNA.

Al. 4

Cet alinéa délègue au Conseil fédéral la compétence de définir l’étendue des droits d’accès des autorités et des tiers autorisés. Les données qui peuvent être consultées dans le système d’information sont énoncées à l’art. 8, al. 1. Les autorités et les tiers autorisés n’auront pas un droit absolu de consulter ces données. En effet, l’étendue de leurs droits d’accès sera définie par rapport à l’étendue de leurs tâches légales. Il s’agit de donner accès à ces entités aux données qui sont strictement nécessaires pour l’exécution de leurs tâches légales. Il ne sera pas question de leur rendre accessibles des données auxquelles elles n’avaient pas préalablement accès. Ainsi, le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance des catégories d’utilisateurs avec des droits d’accès différents.

Le Conseil fédéral se voit également déléguer par le même alinéa la compétence de fixer les modalités de la procédure d’octroi, de suspension et de retrait des droits d’accès au SNA. Ces modalités concernent notamment le contenu de la demande, les délais à respecter et les différentes étapes de la procédure à suivre. Enfin, le Conseil fédéral définira les cas où les droits d’accès doivent être suspendus ou retirés.

42 RS 221.229.1

43 RS 172.010

44 Modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), Rapport explicatif pour la procédure de consultation, p. 9, https://www.ofas.admin.ch > L’OFAS en ligne > Publications & Services > Législation en préparation > Procédures de consultation > Consultation sur l'utilisation systématique du numéro AVS par les autorités (modification de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants)