Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
6.7.1.2 Exemption (partielle) d’émoluments pour les cantons / autres adaptations et questions
Un nombre important de cantons est d’avis que les cantons devraient être exemptés de l’émolument. Ils avancent notamment comme argument le fait que ceux-ci accomplissent des tâches de gestion des données (AG, BE, BL, FR, LU, TI, TG, VS, ZG).
AR, BE, BL, FR, TI, TG, et ZG soutiennent l’idée d’exempter les cantons de l’émolument car ils sont impliqués dans la livraison des données à l’OFS et qu’ils participent, comme les communes, à l’assurance qualité des données (VS exprime un avis analogue). ZH et LU demandent que soient exemptés de l’émolument les cantons dont les services participent à la livraison des données. LU demande l’exemption aussi pour d’autres services qui
livreraient des données conformément à l’article 4, alinéa 2. OW et SO soulignent aussi la participation des cantons à l’exploitation des données. ZG demande que l’article 12, alinéa 1, soit complété comme suit: « Sont exemptés de l’émolument (…) les unités des
administrations cantonales et communales ». TG propose la formulation suivante: « Sont exemptés de l’émolument (…) les autorités cantonales et les unités des administrations communales ».
Plusieurs cantons (AG, AR, BL, GR, NE, SO, TI, ZG, ZH) avancent d’autres arguments pour que le modèle de financement soit adapté. Deux cantons soulèvent des questions de fond ou stratégiques sur le financement dans la cyberadministration (AG, SO). D’autres évoquent une future charge éventuelle (NE, TI), l’application du droit fédéral (BL, NE, ZH) ou se
réfèrent à la répartition des avantages escomptée (AG, GR, ZG, ZH).
SO soulève la question de fond s’il est pertinent de prélever un émolument pour une
prestation de base. AG voit une contradiction avec les principes de la stratégie numérique de la Confédération. TI souligne que la possibilité de prendre d’autres mesures d’assurance qualité risque d’impliquer une charge supplémentaire pour les cantons. NE signale qu’il est possible que se pose à l’avenir la question d’une livraison mensuelle des données. La
Confédération devrait prendre en compte les coûts supplémentaires qui en résulteraient. BL est d’avis que les services cantonaux qui appliquent le droit fédéral ne devraient pas devoir payer de frais d’utilisation. Les principaux avantages du « registre fédéral des adresses » se répercutent en effet directement sur les domaines pour lesquels les cantons bénéficient de moyens financiers de la Confédération. NE relève que la plupart des services cantonaux qui utilisent des adresses ne concernant pas le territoire cantonal le font pour accomplir des tâches que leur assigne le droit fédéral, par exemple dans le domaine du registre foncier. ZH cite à ce propos les offices du registre du commerce et les tribunaux, et renvoie à l’OEmol-RC22 et au projet de modification du droit des obligations dans le domaine du droit du registre du commerce, qui prévoit que les renseignements et informations soient données
gratuitement. ZG et GR sont d’avis que le SNA profitera particulièrement à la Confédération, qui devrait par conséquent prendre à sa charge plus de 20% des coûts non couverts par des tiers ou supporter la totalité des coûts conjointement avec ces derniers. ZG avance
également l’argument de la couverture limitée des coûts qui résulterait de la contribution des cantons aux émoluments. AG dit à l’inverse ne pas comprendre pourquoi on part du principe qu’il y aurait peu d’ayants droit dans les cantons. ZH pense qu’exempter de l’émolument l’administration fédérale centrale pose problème, car elle profitera autant du SNA que les
22 RS 221.411.1. ZH renvoie concrètement à l'article 157, alinéas 1 et 2, et aux articles 24a et 24b ainsi qu’à l'article 928a, alinéa 3, du message du 15 avril 2015 concernant la modification du droit des obligations dans le domaine du droit du registre du commerce (FF 2015, 3255).