Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
FR propose que les termes « pas enregistrées dans le système » soient remplacés par « pas consultables ». NW estime qu’un message informant que les données demandées sont bloquées, sans autre information sur la personne, serait une option possible. OW propose que le système annonce qu’il contient les données recherchées, mais que leur accès est bloqué et qu’elles ne peuvent donc pas être communiquées. TI fait la même proposition. ZG et SG proposent que le système affiche un message disant que l’information est bloquée. Cela permettrait au service requérant d’en tenir compte dans la suite du traitement des données (GL).
santésuisse craint que la disposition de l’article 8, alinéa 2, n’induise en erreur les assureurs maladie. santésuisse ne voit pas pourquoi le service qui interroge le système ne serait pas en droit de savoir si la personne a bloqué ses données. L’association demande des
explications complémentaires à ce sujet et relève que ce problème se pose déjà dans
l’application de l’article 32 LPGA. Si un intérêt de protection devait exister, il faudrait alors déterminer comment les assureurs maladie pourraient se procurer cette information qui leur est nécessaire.
6.5.4 Art. 9 Obligations des autorités, organisations et personnes autorisées
6.5.4.1 Communication de données
Les cantons apprécient diversement la réglementation des conditions auxquelles les
données obtenues dans le SNA peuvent être communiquées à des tiers. Certains cantons considèrent que cette disposition est trop stricte (GE, GR), d’autres s’opposent de manière générale à la divulgation des données ou exigent des restrictions (TI, VD, ZG).
GE fait remarquer que l’article 9, alinéa 1, ne va pas sans la création de nouvelles bases légales sur la communication des données non sensibles. Le canton estime que cette
disposition devrait être modifiée dans le sens de dire que la communication des données entre autorités cantonales et communales n’est autorisée que si c’est nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches légales. GR critique le fait que la disposition de l’article 9, alinéa 1, lettre b, soit plus stricte que celle de l’article 17 LPD et qu’elle soit inapplicable. La cohérence est nécessaire entre LSAdr et LPD. GR fait remarquer que le détenteur d’une collection de données ne sera pas en mesure de savoir si une adresse a été mise à jour en utilisant le SNA ou en recourant à un outil cantonal de recherche. TI déplore un manque d’explications et estime qu’il ne doit pas être question de communiquer des données à des tiers. Ceux-ci devraient plutôt accéder eux-mêmes au SNA. VD désapprouve le fait que la loi n’exclue pas le transfert des données à l’étranger. Il fait référence à cet égard au droit cantonal (LVLHR)21. ZG pense qu’il faut préciser comment le respect de cette disposition sera contrôlée et quelles sanctions seront encourues en cas de violation.
Parmi les organisations, la Fondation institution supplétive LPP souligne que, pour toutes les institutions de prévoyance et de libre passage, le transfert de données doit être inscrit dans la LPP.
21 Loi d’application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 2 février 2010 (LVLHR).