Rapport sur les résultats

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages

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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des

adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)

6.5.4.2 Protection et sécurité des données

Trois cantons ont exprimé leur avis sur la disposition qui spécifie les obligations des

utilisateurs en matière de protection et de sécurité des données (BE, TI, ZG).

BE demande que l’article 9, alinéa 2, soit précisé en ce qui concerne l’adéquation des mesures que les utilisateurs doivent prendre. Concrètement, la question se pose de savoir si les guides du PFPDT ou des services cantonaux et communaux de surveillance doivent jouer un rôle. ZG propose de compléter l’article 9, alinéa 2, comme suit : « Elles doivent prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et la protection des données conformément à la législation sur l’AVS.» TI souligne que les mesures de protection ne devraient pas seulement relever du devoir de diligence, mais qu’elles devraient être contraignantes.

Certaines organisations (ASSH, APF, FPC) demandent également des précisions :

L’ASSH souhaite que l’étendue des éventuelles tâches légales mentionnées à l’article 9, alinéa 1, lettre a, soit décrite plus en détail.

L’APF reproche au projet de ne pas préciser quelles mesures organisationnelles seront prises pour garantir et contrôler la sécurité et la protection des données. L’association demande que des mesures concrètes soient expressément inscrites dans l’article 9 et qu’une instance soit désignée, par exemple l’OFS, pour vérifier leur bonne application. La FPC souligne l’importance de prendre des mesures de protection des données vu le grand nombre de personnes qui y auront accès. Il faut garantir que l’accès aux données ne donnera pas lieu à des abus (empêcher p. ex. qu’elles soient utilisées à des fins

commerciales) et que les données ne seront pas communiquées à des tiers.

6.6 Section 5: Protection des données

6.6.1 Art. 10 Journalisation et droit d’accès de la personne concernée

6.6.1.1 Application de la disposition dans la pratique

De l’avis de quelques cantons (BE, BL, GR, SH, VD), la journalisation des accès et le droit des personnes à être renseignées sur leurs données soulèvent quelques questions.

GR demande combien de temps les journaux seront conservés, si les journaux d’accès seront vérifiés de manière active, par quelle instance, quelles sanctions sont prévues et, spécifiquement, comment les requêtes par liste seront journalisées et contrôlées. Toutes ces questions doivent être éclaircies et quelques points doivent être réglés au niveau de la loi. BE suggère de préciser le sens de l’article 10, alinéa 1, dans le rapport explicatif et de dire s’il sera possible de retracer les requêtes effectuées dans le système jusqu’à l’auteur de la requête. BL souligne que les requêtes de certaines autorités peuvent aboutir à des

informations contextuelles confidentielles sur une personne et permettre de tirer des conclusions sensibles. Les requêtes et leur journalisation mériteraient donc une protection correspondant au degré le plus élevé. Il convient de compléter le rapport explicatif sur ce point. VD se réjouit que la consultation des données soit journalisée. Les services

bénéficiant d’un droit d’accès devraient définir précisément quelles personnes seront autorisées à accéder aux données du SNA. SH regrette que le projet ne contienne pas des mesures techniques et organisationnelles pour garantir les droits des personnes concernées. Celles-ci devraient pouvoir vérifier la manière dont les autorités consultent leurs données.