Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
BS souligne qu’il faut empêcher toute utilisation abusive du système et approuve les
instruments définis dans l’avant-projet. AR fait remarquer que les abus ne peuvent être contrôlés sans la participation des propriétaires des données et invite à revoir le projet sur ce point. BS et VD souhaitent que les cantons et les communes, en tant que fournisseurs des données, soient associés aux procédures en cas de suspicion d’abus ou d’abus avéré. VD considère que cette procédure doit être clairement fixée et souligne qu’il faut dans ce
contexte garantir aussi la protection des travailleurs. ZG demande que l’article 3, alinéa 1, lettre d soit complété comme suit : [L’OFS est chargé notamment : d. de prendre les
mesures techniques et organisationnelles nécessaires] «selon la législation sur l’AVS» [pour contrôler le respect des conditions d’utilisation du système d’information].
6.3.2.4 Protection et sécurité des données
Dans le domaine de la protection et de la sécurité des données, quelques cantons (BL, BS, OW) et organisations (ASSH) soulignent que les compétences doivent être clairement fixées.
BS considère qu’il faut éviter les problèmes de délimitation des compétences et désigner l’OFS comme organe responsable. BL, se référant à l’article 7 de la loi fédérale sur la
protection des données13, demande que les mesures de protection organisationnelles et techniques soient vérifiées par le Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence (PFPDT). OW fait observer que la LSAdr aura pour effet d’affaiblir la législation cantonale et de restreindre l’autonomie législative des cantons en matière de protection des données. Le projet devrait tenir compte des réglementations en vigueur dans le domaine de l’harmonisation des registres.
L’ASSH estime qu’il faut, en matière de protection des données, éviter les problèmes de délimitation des compétences et qu’il convient de régler celles-ci de manière unifiée.
6.3.2.5 Propriété des données
Quelques cantons font remarquer dans leur prise de position que la question de la propriété des données n’est pas assez clairement fixée (BS, AR, TI).
AR fait remarquer que si l’OFS reçoit des données en vertu de la loi sur l’harmonisation des registres (LHR)14, c’est à des fins statistiques (impersonnelles) et non pour les transmettre aux fins d’être utilisées dans des contextes personnels. Un changement de finalité pourrait être inscrit dans la législation fédérale, mais soulèverait des problèmes de protection des données. BS regrette qu’il n’y ait ni dans le projet de loi, ni dans le rapport de dispositions sur la propriété des données, et en conclut que les services qui livreront les données en conserveront la propriété. TI estime que la loi ne règle pas clairement la question de la propriété des données et des responsabilités et obligations qui en découlent. Le partage des compétences devrait être fixé clairement dans le projet de loi.
13 RS 235.1
14 RS 431.02