Rapport sur les résultats

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages

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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des

adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)

6.3 Section 2: Autorité compétente, tâches et obligations

6.3.1 Art. 2 Autorité compétente

Sur la compétence de l’Office fédéral de la statistique, deux cantons (GE, NW) et une organisation (eAVS/AI) ont fait part de leurs commentaires. Les partis ne se sont pas exprimés sur ce point.

NW approuve l’attribution de cette compétence à l’OFS. GE, par contre, estime que la gestion du SNA n’entre pas dans les tâches dévolues à l’OFS en vertu de l’art. 3 de la loi sur la statistique fédérale (LSF)12 et considère que la nouvelle unité prévue doit être séparée des activités statistiques de l’OFS.

eAVS/AI fait remarquer que le SNA pourrait également être géré par la Centrale de

Compensation (CdC), ce qui permettrait de tirer parti des interfaces existantes.

6.3.2 Art. 3 Tâches et obligations de l’autorité compétente

6.3.2.1 Système d’information

santésuisse demande que l’art. 3, alinéa 1, lettre a, soit complété ainsi : [l’OFS est chargé notamment de veiller au bon fonctionnement du système d’information], «en particulier par l’utilisation des technologies modernes».

6.3.2.2 Autorisations d’accès

Plusieurs cantons (AR, BL, BS, VD, VS) critiquent le fait que la compétence d’attribuer, de suspendre ou de retirer l’autorisation d’accès soit conférée uniquement à l’OFS. Les

communes et/ou les cantons, en tant que propriétaires des données, devraient y être associés, notamment pour l’octroi des autorisations d’accès aux tiers chargés d’un mandat légal.

AR et GL font remarquer que les données seront fournies au SNA par les services du contrôle de l’habitant, donc par les communes et les cantons. Si les fournisseurs des données restent propriétaires des données, ils doivent pouvoir (co)décider de qui est autorisé à y accéder (AR, BL, BS). Autrement, il pourrait arriver qu’une commune ou un canton interdise à un organisme, entièrement ou partiellement, d’accéder aux données et que l’OFS, de son côté, accepte la demande de ce même organisme (BL, VD). Cette situation est à éviter (BS). VD préconise par conséquent un accès restrictif au SNA et VS propose de préciser comme suit la disposition de l’article 3, alinéa 1, lettre c: « en respectant les lois fédérales et cantonales en matière de protection des données ».

Une organisation (santésuisse) déplore que la réglementation des conditions d’utilisation soit prévue au niveau de l’ordonnance et souhaite que la chose soit précisée dans la loi.

6.3.2.3 Contrôle de l’utilisation du système

La pertinence du contrôle de l’utilisation est confirmée. Comme pour l’attribution des droits d’accès, quelques cantons (AR, BS, VD, ZG) sont d’avis que les propriétaires des données doivent être associés au contrôle de l’utilisation du système (voir art. 9).

12 RS 431.01