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Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 11 pages

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concernant l’ETIAS. AF

Art. 103b, al. 1, note de bas de page10

1 Conformément au règlement (UE) 2017/222611, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

Art. 103c, al. 2, let. d12

2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données de l’EES:

d. le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.

Titre précédant l’art. 108a

Chapitre 14a Systèmes d’information

Section 1 Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

Art. 108a Données du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

1 Conformément au règlement (UE) 2018/124013, le système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) contient les données suivantes des ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours:

a. les données personnelles;

b. les demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées.

10Cette disposition est coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en

œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen).

11Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017

portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention

d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE)

n° 1077/2011 ; JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; modifié en dernier lieu par le JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

12Cette disposition est coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en

œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen).

13Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.